36. Le comité et l’opticien d’ordonnances acquittent leurs propres frais, à l’exception des frais d’enregistrement qui sont partagés à parts égales entre eux.
Malgré le premier alinéa, lorsque le comité demande l’enregistrement des dépositions, il en assume tous les frais.
Décision 2001-09-27, a. 36.